Pour être recevable, une requête doit comporter des moyens.
Les moyens de fait et de droit articulés par le requérant à l’appui de ses conclusions sont énoncés et analysés dans les visas du jugement, tandis qu’il leur est répondu dans les motifs.
En principe, le juge administratif n’examine les moyens qu’après avoir statué sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête, et dans la mesure de l’utilité de cet examen. D’une part, s’agissant des moyens venant au soutien des conclusions, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à des conclusions irrecevables. D’autre part, sauf exigence de texte (par exemple, dans le contentieux de l’urbanisme), si un moyen permet de donner entièrement satisfaction au requérant, il n’est pas utile de répondre aux autres. Enfin, l’obligation de statuer sur les moyens présentés par les parties connaît des degrés de contrôle et des exceptions importants.